Caractère opérant du moyen tiré de l’article L. 121-13 du Code de l’urbanisme et conformité au SCOT
CAA Bordeaux 13 avril 2017 Association pour la protection du littoral rochelais
1.
Par un arrêté du 8 juillet 2011, le maire de La Rochelle a délivré au nom de la commune à la société Simober un permis de construire, après démolition d'un bâtiment à usage de bureaux, trois immeubles de 3 et 4 étages comportant 40 logements d'une surface hors œuvre nette de 2 972 mètres carrés sur le terrain cadastré section HO n° 70 situé 39 rue Lavoisier.
L'Association pour la protection du littoral rochelais a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler cet arrêté, dès lors qu’il conduisait à une urbanisation non limitée d’un espace proche du rivage, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 121-13 et suivants du Code de l’urbanisme (ancien article L. 146-II).
Sa demande ayant été rejetée par un jugement du 3 avril 2014, l’association a relevé appel de ce jugement.
2.
Les juges administratifs d’appel bordelais devaient tout d’abord déterminer si le projet de construction se situait en continuité avec une zone déjà urbanisée.
A défaut, le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance avec l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme (ancien article L. 146-I).
Après avoir reproduit le considérant de principe de la jurisprudence SARL Lac Investissements (CE Section 31 mars 2017 SARL Lac Investissement n° 392186, Publié au Recueil Lebon) la Cour administrative d’appel a jugé qu’en l’espèce « il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes, que ce terrain est ainsi situé en continuité d'une agglomération existante, où sont implantés l'hôtel du conseil départemental de Charente-Maritime, un important pôle universitaire de l'autre côté du boulevard de la République, et des constructions à usage d'habitation de part et d'autre de celui-ci. Dès lors, alors même que l'un des côtés du terrain d'assiette longe un espace naturel, il doit être regardé comme étant situé en continuité d'une agglomération existante au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ».
3.
Les juges administratifs devaient également se prononcer sur la question de savoir si la construction projetée constituait bien une urbanisation non limitée d’un espace proche du rivage, respectant ainsi les dispositions des articles L. 121-13 et suivants du Code de l’urbanisme (ancien article L. 146-II).
D’après l’association requérante le terrain d'assiette du projet, distant de 400 mètres de la mer, est situé dans un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, où l'extension de l'urbanisation existante ne peut être que limitée, que la zone soit déjà urbanisée ou non. Les premiers juges ont manifestement mal apprécié, en méconnaissance de ces dispositions, que la construction de trois immeubles en R+3 et R+4 d'une surface hors œuvre nette de 2 972 mètres carrés pouvait être qualifiée d'extension limitée de l'urbanisation, dès lors que le terrain d'assiette ne jouxte pas le bâtiment du conseil départemental et ne se trouve pas non plus en bordure d'un espace urbanisé dans la mesure où il est compris dans un compartiment de terrains nettement différencié, le secteur de Besselue, qui s'ouvre sur un espace quasi-vierge de toute construction. La rupture avec l'agglomération est caractérisée par la surélévation du boulevard de la République pour permettre le franchissement des voies ferrées. Le secteur de la rue Lavoisier se caractérise par une urbanisation particulièrement diffuse, composée d'habitat individuel en R+1 maximum. Compte tenu des caractéristiques de ce vaste secteur du Besselue, du bâti diffus de la rue Lavoisier, de la dimension et de la densité du projet, ce dernier ne peut être regardé ni comme étant situé dans un secteur urbain ni comme une extension limitée de l'urbanisation.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 121-13 du Code de l’urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer ».
Selon la Cour administrative d’appel « il résulte de ces dispositions qu'elles ne peuvent être directement invoquées qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale ou lorsque l'urbanisation n'est pas conforme aux dispositions de ce schéma ».
Or, et en l’espèce, « au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme (L. 121-13), l'association requérante, qui au demeurant ne critique pas sérieusement le raisonnement par lequel le tribunal administratif a retenu que l'extension de l'urbanisation dans cet espace proche du rivage devait être regardée comme limitée, n'établit ni même n'allègue que l'urbanisation en cause, au sein d'une zone NAa du plan d'occupation des sols, ne serait pas conforme aux dispositions du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de La Rochelle adopté le 28 avril 2011. Par suite, elle ne peut directement invoquer la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ».
