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Bande littorale de cent mètres sur la commune du Bono : la rue Jules Ferry est située dans un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

CAA Nantes (5ème) 5 février 2019 Commune du Bono n° 17NT03879

Une société avait déposé une demande de permis de construire afin de réaliser l'extension et la restructuration d'une habitation existante sur un terrain situé 13 rue Jules Ferry. 

 

Par arrêté du 7 novembre 2014, la commune du Bono s’était opposée à cette demande au motif que la parcelle en cause n’était pas située dans un espace urbanisé de la bande littorale de cent mètres. 

 

La société a alors déposé un recours contentieux contre cet arrêté de refus devant le Tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Rennes, a annulé cet arrêté. 

 

La commune du Bono a relevé appel de ce jugement. 

 

En vertu de l'article L. 121-16 du Code de l’urbanisme: « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eaux intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. (...) ». 

 

Selon une jurisprudence administrative constante, ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.


Appliqué au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Nantes a estimé que si le terrain d'assiette du projet en litige, qui comportait déjà deux constructions, se situait en bordure immédiate, côté ouest, de la rivière du Bono et s'ouvrait au nord sur un vase espace naturel en partie boisé, longeant la rivière du Bono, il se rattachait toutefois, par ses côtés sud et est, à un espace, dont il forme l'extrémité, comportant un nombre et une densité significatifs de constructions, le terrain d'assiette étant entouré, à proximité immédiate, de parcelles presque toutes bâties, notamment les parcelles longeant le bord de mer. 

 

Dans ces conditions, ce terrain, d'ailleurs classé en zone Urbaine Ub du plan local d'urbanisme, devait être regardé comme étant situé dans un espace urbanisé. 

 

Par suite, selon la cour administrative d’appel de Nantes, les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ne faisaient aucunement obstacle à l’urbanisation de la parcelle en cause. 

 

La commune du Bono a décidé de porter cette affaire en cassation devant le Conseil d’État. 

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