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Loi Littoral  - Construction d’une véranda dans la bande des 100 mètres et aménagement mineur

Cour administrative d’appel de Nantes 12 octobre 2016 n° 15NT01033

1.

 

Afin de construire une véranda et de surélever un muret se trouvant sur sa parcelle, un administré de la commune d’Auderville, a déposé une déclaration préalable le 17 octobre 2013.

Le maire de cette commune n’a pas fait opposition à ces travaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les consorts S, propriétaires indivisaires de parcelles situées à proximité de celle devant recevoir ces travaux, ont attaqué cette décision de non-opposition aux travaux devant le Tribunal administratif de Caen.

Par un jugement du 27 janvier 2015, il a été fait droit à la demande des consorts S, en raison de la méconnaissance par le projet de l’interdiction de construire dans la bande des 100 mètres.

Le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme a alors fait appel de ce jugement.

Dans cet arrêt du 12 octobre 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes est venue confirmer ce jugement.

2.

Conformément à l’article L. 146-4 III du Code de l’urbanisme, aujourd’hui codifié à l’article L. 121-16 : « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ».

La Cour administrative d’appel de Nantes a tout d’abord rappelé que ces dispositions s’appliquaient aussi bien aux constructions et installations nouvelles qu’aux extensions d’une construction ou d’une installation existante (CE 21 mai 2008 n° 297744, Mention dans les tables sur ce point).

En l’espèce, la construction de la véranda s’adossait à une maison implantée dans un espace caractérisé par « quelques habitations éparses, un restaurant, un centre de secours de la SNSM et un parking ». Selon la Cour ces constructions ne permettent pas de regarder ce site comme un espace urbanisé au sens des dispositions reproduites ci-dessus du Code de l’urbanisme.

La Cour a également précisé que, si le Code de l’urbanisme n’a pas pour objet d’interdire tout aménagement des constructions ou installations existantes (CE 8 octobre 2008 n° 293469 aux tables sur un autre point ; V. également CE 22 juin 2012 n° 331051, inédit), il importe que lesdits aménagements projetés puissent être caractérisés comme de « simples aménagements mineurs ».

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de valider la réalisation de travaux dans un camping « compte tenu de leur nature et de leur faible ampleur » (CE 22 juin 2012 n° 331051 précité).

Cette jurisprudence n’apportait toutefois aucune précision quant aux travaux en cause.

Dans la décision ici commentée, la Cour administrative d’appel de Nantes est venue compléter les jurisprudences du Conseil d’Etat en ayant recours à la notion de « simple aménagement mineur », faisant sortir du champ d’application de la Loi Littoral certains travaux/aménagements.

Si le recours à cette notion de « simple aménagement mineur » ne repose sur aucun fondement législatif ou réglementaire, cette veine jurisprudentielle se situe dans le prolongement de la décision du  Conseil d’Etat du 4 mai 2016 (CE 4 mai 2016 SARL Mericea n° 376049 BJDU 6/2016 p. 406) autorisant certains aménagements légers dans les espaces remarquables même s’ils ne sont pas prévus par le Code de l’urbanisme (Sur ce point V. notre article «  reconstruction d’une clôture dans un espace remarquable »).

En l’espèce, les travaux projetés consistaient, d’une part, en la construction, à l’arrière d’une habitation existante d’une superficie de 59,40 m2, d’une véranda de 19,75 m2 et d’une hauteur de faîtage de 2,90 m, et d’autre part, dans le rehaussement d’un muret en pierre de 0,70 m à 2,2 m.

La Cour a estimé que ces travaux ne pouvaient être qualifiés de « simples aménagements mineurs » eu égard à leur nature et à leur ampleur.

Elle a alors pris en compte le rapport entre la surface de l’existant (environ 60 m2) et de la construction (20 m2). 

En l’espèce, la véranda allait conduire à une augmentation d’un tiers de la surface de la construction existante.

Il paraissait alors difficile en l’espèce de considérer les travaux projetés comme de « simples aménagements mineurs ».

Un projet plus modeste, en superficie et en gabarit, pourrait toutefois être autorisé.

 Comme souvent avec la Loi Littoral, tout sera alors question d’appréciation, sous le contrôle rigoureux du juge administratif.

Enfin, la Cour a estimé en l’espèce que la circonstance selon laquelle le P.O.S de la commune classe le terrain en cause dans un zonage permettant les extensions « mesurées » des constructions existantes n’est pas de nature à empêcher l’annulation de la non-opposition à déclaration préalable.

En effet, comme l’a récemment rappelé le Conseil d’Etat dans une décision de Section du 30 mars 2017, les dispositions de la Loi Littoral sont directement applicables aux autorisations d’urbanisme, nonobstant les dispositions des documents d’urbanisme (P.O.S ou encore P.L.U) applicables  (CE Section 30 mars 2017 SARL Savoie Lac Investissements n° 392186).

 

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