Création d’une aire de stationnement dans la bande des cent mètres à BELZ (L. 121-16 du Code de l'urbanisme)
CAA Nantes 29 mai 2017 SCI Maryse n° 16NT00224
1.
Par un arrêté de son maire du 23 août 2013, la commune de Belz s’est accordée un permis d'aménager une aire de stationnement paysagère sur un terrain situé rue des Jardins, au lieu-dit Saint-Cado.
Par un jugement du 27 novembre 2015 le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de société civile immobilière (SCI) Maryse, annulé cet arrêté.
La commune de Belz (Morbihan) a relevé appel de ce jugement.
2.
Aux termes de l’ancien article L. 146-4-III, désormais repris à l’article L. 121-16, du Code de l’urbanisme « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ».
Selon la Cour administrative d’appel de Nantes : « un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par un nombre et une densité significatifs des constructions ; que l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un tel espace est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci » (V. pour ce considérant CAA 1er juin 2015 formation de chambres réunies n° 14NT01268).
3.
Selon la Cour administrative d’appel « le permis d'aménager litigieux autorise la création, en bordure immédiate de la ria d'Etel, d'une " aire de stationnement paysagère " de 152 places sur un terrain situé rue des jardins, au lieu-dit Saint-Cado, d'une superficie de 7 572 m2 dont 6 465 m2 doivent faire l'objet de l'aménagement en cause (…). Ce terrain est situé en quasi-totalité dans la bande littorale des cent mètres et en zone Nds du plan local d'urbanisme de la commune, qui délimite notamment les espaces remarquables du littoral au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme (…) Ce terrain se présente sous la forme d'une " prairie pauvre " ou friche, et est utilisé, pour partie au moins, pour le stationnement, surtout saisonnier (…) S'il est bordé au nord et à l'ouest par des constructions en nombre et densité significatifs, il est en revanche en bord de mer sur son troisième côté ; que, dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques et notamment à sa grande superficie et son caractère vierge de constructions, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées.
4.
La Cour administrative d’appel s’est également prononcée sur la question de savoir si l’air de stationnement en cause pouvait s’analyser comme une installation au sens de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme.
Selon les juges d’appel nantais : « le projet en cause consiste en l'aménagement, sur un terrain initialement non bâti ni aménagé, de places de stationnement sous la forme d'îlots végétalisés, le terrain devant être en outre dotés de divers accessoires, notamment un sanitaire démontable saisonnier, des éléments de mobilier urbain en bois ou une borne de recharge pour véhicules électriques (…). Il s'agit ainsi d'une installation au titre des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme (…) Qu'une telle installation n'exige pas la proximité immédiate de l'eau ».
