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Construction d’une maison dans la bande des cent mètres sur l’Ile de Houat 

CAA Nantes 29 mai 2017 Mme B… n° 16NT00334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Par un arrêté du 19 février 2013 le maire de la commune de l'Ile de Houat a autorisé la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AE n°1063.

Des voisins hostiles à ce projet immobilier ont attaqué devant le tribunal administratif de Rennes cette autorisation d’urbanisme.

 

Ces derniers ont obtenu gain de cause devant les premiers juges.

En effet, par un jugement en date du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté au motif qu’il méconnaissait l’article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal, imposant aux parcelles d’être accessibles pour être constructibles.

Le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme a fait appel de ce jugement.

Se posait alors la question de la compatibilité du projet de construction avec la Loi littoral.

2.

 

La légalité du permis de construire était attaquée à deux niveaux s’agissant de la Loi littoral.

D’une part, les défendeurs arguaient de ce que le projet méconnaissait les dispositions du I de l’article L.146-4 du Code de l'urbanisme, aujourd’hui reprises à l’article L. 121-8 du même code, disposant que « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec des agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ».

D’autre part, était également invoquée une méconnaissance du III de l'article L. 146-4 du Code de l’urbanisme aujourd’hui repris à l’article L. 121-16 du même code, aux termes duquel « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les pla1ns d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée (...) ».

Sur ces deux points les juges administratifs d’appel nantais donneront torts aux défendeurs.

3.

D’après la cour administrative d’appel de Nantes, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est destiné à être implanté sur la partie de la parcelle cadastrée section AE n° 1063 classée en zone UB par le plan d'occupation des sols communal.

Ce projet est bordé à l'Ouest par la parcelle sur laquelle se trouve déjà édifiée l'habitation des défendeurs et au sud par une autre parcelle sur laquelle se trouve également déjà édifiée une maison d'habitation appartenant au pétitionnaire, cette maison étant elle-même bordée de constructions sur chacun de ses côtés.

Le projet se trouve situé dans l'enveloppe bâtie que constitue le centre-bourg de la commune de l'Ile de Houat, étant également voisin, sur son côté Est, du cimetière entourant l'église du centre-bourg, située à une trentaine de mètres.

Ainsi, et dès lors que le projet considéré doit ainsi être regardé comme situé dans un espace déjà urbanisé, il ne méconnait ni le I ni le III des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

 

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