Construction d’une terrasse et d’une piscine dans la bande des cent mètres
CE 13 mars 2017 SCI Cap Esterello n° 365643
1.
Par un arrêté du 24 mai 2012, le maire de la commune de Cassis a délivré à la SCI Cap Esterello (ci-après ; la SCI) un permis de construire valant autorisation de division foncière pour l’édification de deux villas, respectivement de 190 et 210 m2 de surface hors œuvre nette, situées sur un terrain de 5 030 m2 cadastré CP n°s 149 et 150.
Cet arrêté a été annulé totalement par les juges administratifs du fond, notamment, parce qu’il méconnaissait les dispositions du III de l’article L. 146-4 (désormais L. 121-16) du Code de l’urbanisme, dès lors que le projet en cause n’était pas situé dans un espace urbanisé.
La SCI s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat pour obtenir l’infirmation de cette annulation.
2.
Après avoir rappelé qu’aux termes du III de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme, désormais repris à l’article L. 121-16 du même code : « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée », la Haute juridiction administrative s’est interrogée sur la question de savoir si le projet en cause était compris dans la bande des cent mètres.
La commune produisait alors un extrait graphique de son PLU aux termes duquel la parcelle concernée ne figurait pas dans la bande des cent mètres.
Or, la SCI reconnaissait elle-même dans une note en délibéré qu’une très faible partie de la terrasse et de la piscine située devant la première maison allait être implantée dans la bande des cent mètres.
Selon les juges du Palais Royal, cette circonstance est suffisante pour rendre opposable au projet de construction les dispositions précitées de la loi Littoral.
La question se posait alors de savoir si ce projet était implanté dans un espace urbanisé.
En l’espèce, d’après le Conseil d’Etat, le terrain d'assiette du projet ne pouvait être regardé comme situé en espace urbanisé au sens de ces dispositions, dès lors que s'il constitue l'extrémité Nord d'un lotissement, il borde au-delà un vaste espace vierge ouvert sur la mer qui se termine par la calanque de Port-Miou située en contrebas et alors même que du côté Nord s'est antérieurement développée une urbanisation pavillonnaire plus dense dans le cadre d'un lotissement créé en 1926.
