Déclaration préalable de division d’un terrain et extension de l’urbanisation en continuité à Montmartin-sur-Mer
CAA Nantes 31 mai 2017 M. et Mme D n° 15NT01914
1.
M. et Mme C ont obtenu du maire de la commune de Montmartin-sur-Mer une décision par laquelle ce dernier ne s'est pas opposé à leur déclaration préalable de division d’un terrain situé 45 rue du Mesnil en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation.
M. et Mme D, voisins de cette opération d’urbanisation, ont demandé l’annulation de cette décision.
Par un jugement du 29 avril 2015 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Les époux D ont alors fait appel de ce jugement.
2.
Ces derniers ont été bien inspirés d’interjeter cet appel car la cour administrative d’appel de Nantes leur a cette fois donné raison.
Les juges d’appel nantais ont tout d’abord rappelé que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière.
Ainsi, il appartient à l'autorité compétente, dans tous les cas, de s'opposer à une déclaration préalable portant sur un lotissement situé dans un secteur que ces règles rendent inconstructible, notamment, en raison de l’application de la loi Littoral.
Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion d’adopter un tel considérant s’agissant de l’application de la loi Littoral à une décision de ne pas s’opposer à une division de parcelle en vue de construire (CE 17 décembre 2014 n° 367134, Mentionné dans les tables sur ce point).
3.
Tout comme dans cette jurisprudence du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nantes devait déterminer si la parcelle en cause était située dans une zone urbanisée au sens de l’article L. 146-4-I et désormais repris à l’article L. 121-8, du Code de l’urbanisme.
Selon les juges d’appel nantais, telle n’est pas le cas en l’espèce.
Ces derniers estiment qu’il ressort des plans et planches photographiques produits par M. et Mme C, que la parcelle issue de la division foncière, nouvellement cadastrée section AM n°354 et sur laquelle est projeté l'immeuble à usage d'habitation, est située à l'extrémité ouest du bourg de Montmartin-sur-Mer et à proximité de la rue du Mesnil (ou route départementale n° 356). Cet axe de circulation, qui rejoint le bourg, sépare deux zones, l'une au nord, composée de petites parcelles supportant des constructions, et l'autre au sud, comprenant quelques immeubles implantés sur de larges parcelles. La parcelle cadastrée section AM n°354, qui se situe au sud et en deuxième rang de la RD n°356, est, en outre, attenante à des parcelles non construites et s'ouvre, au sud, sur une vaste zone agricole.
En conséquence, d’après cette Cour administrative d’appel, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant inclus dans une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais comme étant situé dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de l'agglomération formée par le bourg de Montmartin-sur-Mer dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée.
Ainsi, et contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal administratif de Caen, la décision par laquelle le maire de la commune de Montmartin-sur-Mer ne s'est pas opposé à leur déclaration préalable de division d’un terrain situé 45 rue du Mesnil en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation, est annulée.
