Extension de l’urbanisation en continuité avec un village ou une agglomération (L 121-8 du Code de l’urbanisme) – pas d’extension du hameau de Sipian à Valeyrac
CAA Bordeaux 20 décembre 2018 Commune de Valeyrac n° 16BX04183
1.
Par un arrêté du 13 août 2014, le maire de la commune de Valeyrac a fait droit à la demande de certificat d’urbanisme opérationnelle déposé par l’un de ses administrés, en vue de diviser la parcelle cadastrée n° 180 section D, située au lieu-dit Le Pointon à Valeyrac, en sept lots pour la construction d'habitations.
Ce certificat d’urbanisme positif n’a pas été du goût de la préfecture de la Gironde qui a déféré cet acte au tribunal administratif de Bordeaux.
Par un jugement n° 1500131 du 18 octobre 2016, ce Tribunal administratif a annulé ces deux décisions.
La commune a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
2.
La question qui se posait à ladite Cour était de savoir si la parcelle en cause était située en continuité avec une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme ?
En effet, aux termes de cette disposition : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…) ».
Selon une jurisprudence administrative constante, reproduite dans la décision ici commentée, « il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations »(CE 27 septembre 2006 Commune du Lavandoun° 275924 ; V. plus récemment CE 22 octobre 2018 Commune de Serra-di-Ferro n° 400779).
D’après la Cour administrative de Bordeaux, le terrain d'assiette du projet cadastré D 180 se situe à plus de 900 mètres à l'ouest du bourg, au sud d'un espace boisé dépourvu de toute construction. Cette parcelle est bordée au sud et à l'ouest de zones naturelles sur lesquelles ne sont implantées que quelques constructions éparses. Si elle est située à l'extrémité est du hameau de Sipian, elle en est séparée par un chemin communal. En tout état de cause, ce hameau ne contient qu'une trentaine de constructions dont une vingtaine issues d'un lotissement, qui ne constitue, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ni une agglomération ni un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4. La commune de Valeyrac ne peut se prévaloir des dispositions de la carte communale ayant choisi de renforcer l'urbanisation dans le secteur de Sipian, dès lors qu'une carte communale ne saurait, en tout état de cause, méconnaître les dispositions du code de l'urbanisme.
