top of page

 

Loi Littoral - le lieu-dit Ceccia sur la commune de Porto-Vecchio est situé dans une zone d’urbanisation diffuse

Cour administrative d’appel de Marseille 9 mai 2017 M. et Mme A… n° 15MA03461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Par décision tacite du 21 avril 2014, le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison de 118,67 mètres carrés au lieu-dit Ceccia.

Cet arrêté a été annulé par un jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Bastia sur déféré préfectoral.

Les époux A ont alors fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille qui, dans la décision ici commenté, a confirmé la méconnaissance des dispositions de la Loi Littoral.

Selon les juges d’appel marseillais il résulte de l’article L. 146-4-I (désormais L. 121-8) du Code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages  (pour ce considérant de principe V. (CE 9 novembre 2015 Commune de Porto Vecchio n° 372531, publié au recueil sur ce point, V. auparavant CE 27 septembre 2006 Commune du Lavandou n° 275924, mentionné dans les tables mais sur un autre point).

2.

En l’espèce les magistrats relèvent que le schéma d’aménagement de la Corse prescrit que l’urbanisation du littoral demeure limitée et prévoit que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des “ espaces péri-urbains “, en prévoyant, d’une part, que les extensions, lorsqu’elles sont nécessaires, s’opèrent dans la continuité des “ centres urbains existants “, d’autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l’exception. Selon la Cour administrative de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d’application des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code l’urbanisme et sont compatibles avec elles.

Ainsi, eu égard aux dispositions de la Loi Littoral, précisées par ce schéma d’aménagement, le projet de M. et Mme A... qui a pour objet la construction d’une maison individuelle d’une surface de 118,67 m2, implantée sur la parcelle BO n° 215, située au lieu-Ceccia à Porto-Vecchio est situé sur une parcelle localisée au sud du hameau de Ceccia, dans un vaste espace naturel dénué de toutes constructions et séparée par une route d’autres habitations éparses situées dans un compartiment distinct. 

 

Les juges phocéens en concluent assez logiquement que, alors même qu’il serait desservi par tous les équipements publics, le projet en litige méconnaît les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme telles qu’éclairées par les dispositions du schéma d’aménagement de la Corse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page