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Le lieu-dit de Landévenneg à Plouguerneau constitue une zone déjà urbanisée au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

CAA Nantes (5ème) 5 mars 2019 Commune de Plouguerneau n° 17NT03481

Alors que la jurisprudence administrative a été souvent décriée par les élus du parlement, s’agissant de son appréciation de la notion d’agglomération ou de village au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, la 5èmechambre de la Cour administrative vient de rendre une décision remettant en cause ces critiques et témoignant du pragmatisme dont ont toujours fait preuve les juges administratifs dans la qualification de ces zones déjà urbanisées. 

 

Cette expression, utilisée par le Conseil d’État (CE 9 novembre 2015 Commune de Porto Vecchion° 372531, publié au recueil sur ce point, V. auparavant CE 27 septembre 2006 Commune du Lavandoun° 275924, mentionné dans les tables mais sur un autre point), doit bien évidemment faire écho avec celle nouvelle (?) de « secteur déjà urbanisé » résultant de l’article 42 de la loi ELAN. 


Les faits en l’espèce sont assez classiques. 

 

Des particuliers ont déposé une demande de certificat d’urbanisme en vue d’édifier une maison individuelle sur leurparcelle cadastrée AZ n° 72 au lieu-dit Landévenneg. 

 

Leur opération avait été déclarée non réalisable par la commune, au motif que la parcelle n’était pas située dans une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. 

 

L’affaire avait été portée devant le Tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté leur recours et confirmé, ce faisant, la position de la commune. 

 

Ces particuliers ont décidé de faire appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nantes. 

 

Bien leur a pris puisque ladite Cour, dans la jurisprudence ici commentée, est venue censurer l’appréciation portée par les juges administratifs rennais. 

 

En effet, d’après les juges d’appel : « le terrain d'assiette du projet litigieux se situe entre un groupe d'une cinquantaine de constructions à l'est et un groupe d'une trentaine de constructions à l'ouest. Ces deux groupes sont reliés par plusieurs constructions rapprochées au sud et au nord de la parcelle litigieuse. Dès lors et alors même que la parcelle en cause, d'une vaste superficie et non construite, est elle-même à proximité immédiate de quelques parcelles nues, cette parcelle peut être regardée comme incluse dans la zone urbanisée du lieu-dit Landévenneg, constituée par le regroupement des deux secteurs précités, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions et présentant, par suite, les caractéristiques d'un espace urbanisé au sens du I de l'article L. 146-4 (désormais L. 121-8) du code de l'urbanisme ».

 

Impossible de ne pas penser, à la lecture de ce considérant à la réforme de 2018, et à la notion de secteur déjà urbanisé. 

 

Ici, les juges administratifs d’appel nantais prennent bien soin de préciser que le projet s’insère dans un périmètre bâti constitué par deux groupes de constructions, aussi qualifiés de secteur, reliés en entre par des constructions. 

 

Ces deux secteurs, ainsi regroupés, forment alors une zone urbanisée au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. 

 

Cette jurisprudence témoigne de ce que le prétendu rigorisme des juges administratifs, souvent utiliser comme argument pour justifier l’assouplissement de l’obligation d’urbanisation en continuité, n’était pas totalement justifiée.  

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