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Lotissement au lieu-dit Le Bois de la Salle sur la commune du Tour-du-Parc – pas de méconnaissance de la loi Littoral

 

 

 

 

 

 

CAA Nantes 5èmechambre 5 février 2019 Association des « Amis des chemins de ronde du Morbihan » n° 18NT00384

Par arrêté du 21 novembre 2014, la commune du Tour-du-Parc a fait droit à une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement comprenant 34 lots sur un terrain situé au lieu-dit « Le bois de la Salle », sur des parcelles classées 1AUc1 et 1AUb1 au PLU. 

Plusieurs associations ont introduit un recours en annulation contre cet arrêté. 

 

Par un jugement du 1erdécembre 2017, les juges du Tribunal administratif de Rennes ont fait droit aux conclusions de ces associations. 

 

Les juges rennais avaient alors annulé le permis d’aménager attaqué au motif que le terrain concerné n’était pas situé en continuité avec une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. 

 

Les bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nantes. 

Dans la décision ici commentée, les juges administratifs d’appel nantais ont annulé le jugement du 1erdécembre 2017 et ont rejeté le recours des associations requérantes. 

 

En premier lieu, d’après la cour administrative d’appel, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le terrain d’assiette du projet n’était pas situé en continuité avec une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme dès lors que ce dernier est : « situé à moins de 200 mètres de la place principale du bourg, est bordé au sud, de l'autre côté d'un rond-point, par un secteur formé par des constructions pavillonnaires rapprochées, qui se rattache lui-même au centre-bourg ». Ainsi et quand bien même « ce terrain se trouve de l'autre côté de la RD 195 et d'un rond-point, et est contigu, au nord, à un vaste secteur naturel classé en zone Nds du plan local d'urbanisme, le projet de lotissement litigieux n'en est pas moins situé en continuité avec la zone urbanisée du Tour-du-Parc ». 

 

Il est intéressant de noter que la Cour a estimé que « la présence de la route départementale ne saurait suffire à elle seule à délimiter le secteur d'urbanisation de la commune ». 

 

Cette jurisprudence est assez proche d’un précédent arrêt rendu par la même Cour sur la commune de Jullouville (CAA Nantes 10 novembre 2017 n° 15NT02043« le terrain d'assiette du projet est situé au nord-est du bourg de Jullouville et est inclus dans son enveloppe urbaine pour être classé en zone UC ; qu'il se rattache directement, nord-ouest et au sud-est, à des parcelles supportant déjà des constructions ; que contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'avenue de Kairon ne saurait marquer une rupture d'urbanisation dès lors qu'elle dessert les constructions implantées de part et d'autre de la voie dont le secteur d'implantation du projet, situé à l'est de l'avenue, qui présente une densité de construction significative d'une quinzaine d'habitations ; que l'association Manche Nature ne saurait utilement alléguer, pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, que le terrain d'assiette s'intègre dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de la " mare de Bouillon et vallée du Thar " située à l'est dont il est séparé par une voie destinée à desservir le lotissement dans lequel s'inscrit le projet de construction contesté ainsi que par une barrière végétale ; que dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet devant être regardé comme étant situé dans la continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ») 

 

En deuxième lieu, la cour administrative d’appel devait se prononcer sur la question de savoir si l’extension de l’urbanisation était limitée au sens de l’article L. 121-13 du Code de l’urbanisme. 

La première question qui se posait à la Cour était de déterminer si cette disposition s’appliquait. 

Il lui fallait donc déterminer si le terrain en cause était un espace proche du rivage au sens de ces dispositions. 

Selon la Cour administrative d’appel de Nantes : « le terrain d'assiette du projet de lotissement se situe, côté nord, à moins de 500 mètres d'une zone humide bordant la rivière de Sarzeau, que l'espace séparant le terrain de ladite rivière est demeuré à l'état naturel, de sorte que le terrain en cause s'intègre dans un espace proche du rivage ».

La question se posait ensuite de savoir si l’extension de l’urbanisation, induite par la création du lotissement de 34 lots, pouvait être considérée comme limitée au sens de l’article L. 121-13 précité. 

Selon la 5èmechambre de la Cour administrative d’appel : « L'opération envisagée consiste à aménager un lotissement de 34 lots d'une surface totale de plancher de 9 990 m², destiné à accueillir un lot comportant 10 logements collectifs aidés, 19 lots denses de 315 m² chacun environ en accession libre destinés à l'implantation de logements individuels en habitat groupé, et 14 lots d'une superficie moyenne de 468 m² en accession libre destinés à l'implantation de logements individuels, l'ensemble sur un terrain d'une surface de 20 023 m², situé en continuité d'un secteur urbanisé formé par des constructions pavillonnaires. Le projet conduit à une densité moyenne de 22 logements par hectare. Ainsi, au regard de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions du secteur, l'extension de l'urbanisation réalisée par le projet en litige doit être regardée comme limitée au sens » de l’article L. 121-13 précité ».  

Enfin, et s’agissant de la justification et de la motivation de l’extension limitée de cet espace proche du rivage, les juges administratifs d’appel nantais ont estimé « qu’il ressort en outre du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que le terrain d'assiette du projet, identifié dans les espaces urbanisés de la commune, se rattache au secteur du Bois de la Salle, identifié dans le rapport de présentation comme l'un des trois secteurs devant faire l'objet d'opérations d'aménagement maitrisé. Le secteur du Bois de la Salle a fait l'objet dans le PLU d'une orientation d'aménagement et de programmation prévoyant en partie Est des équipements publics et en partie Ouest, dont le terrain du lotissement en litige, de l'habitat. L'extension de l'urbanisation du secteur où se situe le terrain d'assiette du projet, classé en zone à urbaniser 1AUc et 1AUb du plan local d'urbanisme, est ainsi justifiée et motivée dans ce document ». 

En dernier lieu, les associations requérantes avaient invoqué la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du Code de l’urbanisme protégeant les espaces remarquables. 

Or, selon la 5èmechambre de la cour administrative d’appel de Nantes, le secteur en cause n’est pas un espace remarquable au sens de l’article L. 121-13 précité dès lors que : « le terrain d'assiette du lotissement litigieux ne fait l'objet d'aucun zonage de protection spécifique. Il ne fait ainsi partie ni de la zone spéciale de conservation des Marais de Suscinio, ni de la zone de protection spéciale de la rivière de Pénerf, ni d'un site Natura 2000, ni de la zone d'importance pour la conservation des oiseaux du Golfe du Morbihan et Etier de Penerf, ne se rattache pas davantage à une zone humide d'importance communautaire. Par ailleurs, ce terrain, situé à proximité immédiate d'un château d'eau, d'une route départementale et de plusieurs constructions, constitue un ancien espace cultivé, à usage de prairie enherbée, et supporte un ancien hangar agricole. Si les associations requérantes se prévalent des résultats d'études établies sur l'ensemble voisin du terrain d'assiette du projet par les bureaux Lebihan en 2010 et Hardy en 2012, ces études ne concernent pas le terrain d'assiette du projet et l'étude du bureau Lebihan relève en tout état de cause l'intérêt écologique limité des parcelles concernées et estime que " la prairie (ex-culture) qui occupe la majorité de la zone d'étude ne présente pas d'intérêt écologique particulier ". Dans ces conditions, le terrain d'assiette du lotissement litigieux ne saurait être regardé comme un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral au sens des dispositions précitées ».

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