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Refus de permis de construire et risque de submersion marine à Ver-sur-Mer (R. 111-2 du Code de l’urbanisme)

 

 

 

 

 

 

CAA Nantes (2ème) 15 février 2019 Commune de Ver-sur-Mer n° 17NT02813

1.

 

Des propriétaires d’une habitation située 6, impasse du corps de garde à Ver-sur-Mer, avaient déposé une demande de permis de construire pour des travaux de surélévation et d’extension de leur construction. 

 

Par arrêté du 9 mai 2016, le maire de la commune s’était toutefois opposé à cette demande en s’appuyant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme. 

 

Aux termes de cette disposition du règlement national d’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

 

Il résulte de la jurisprudence administrative ayant eu à faire application de cette disposition en matière de risque de submersion marine que : « pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent, et pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu'en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion » (V. sur ce point CE 28 décembre 2017 n° 399629, Inédit). 

 

2.

 

En l’espèce, le refus de la demande de permis de construire était fondé sur le fait que la maison sur laquelle portaient les travaux d'extension et de surélévation projetés était située à proximité immédiate d'un ouvrage de protection contre les submersions marines dont la défaillance était de nature à accentuer la rapidité et la violence. 

 

En effet, le terrain d'assiette du projet se trouvait à moins de 100 mètres d'une digue en enrochement bordant le littoral. 

 

En outre, le maire de la commune relevait que la parcelle était, au moins en partie, incluse dans la bande dite de précaution figurant sur l'atlas régional des zones sous le niveau marin révisé à partir de l'état des connaissances au 28 juin 2013 et correspondant au périmètre, situé depuis l'avant d'un ouvrage de défense, dans lequel l'État préconise, par son porter à connaissance, d'interdire toute construction nouvelle. 

 

Toutefois, selon la Cour administrative d’appel de Nantes, ces éléments n’étaient pas suffisants pour justifier un rejet de la demande de permis de construire. 

 

Les juges d’appel nantais ont relevé dans la jurisprudence ici commentée que d’une part, le projet poursuivait un objectif de mise en sécurité de ses occupants, dès lors, notamment qu’il prévoyait la création de deux chambres aux premier et second étages en remplacement de celles situées en rez-de-jardin ainsi que l'aménagement d'une zone d'extraction aérienne. 

 

D’autre part, il ressortait d’un « plan de masse avec niveaux NGF », que la construction sur laquelle portait le projet se situait pour sa partie la plus basse à un niveau de 5,60 mètres NGF, alors que le niveau marin extrême à Ver-sur-Mer, calculé en 2012 par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) et les services techniques de l'État (CETMEF) et mentionné dans l'étude de dangers conclue le 30 novembre 2015, s'élevait, pour une période de retour de 100 ans, à 4,32 mètres NGF et, pour une période de retour de 1 000 ans, à 4,52 mètres NGF. 

 

Enfin, sur le secteur considéré, la digue était renforcée par un épi de protection.

 

En conclusions, selon la Cour administrative d’appel de Nantes, eu égard aux caractéristiques du projet et alors même que la terrasse surélevée générerait une augmentation de l'emprise au sol, en estimant qu'il était de nature, compte tenu de sa proximité avec un ouvrage de protection, à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, le maire de la commune de Ver-sur-Mer avait, ainsi que l'avait jugé le tribunal, fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 

 

3.

 

La commune de Ver-sur-Mer invoquait également le fait que le terrain d'assiette du projet était situé, dans le projet de carte des aléas littoraux, arrêté le 9 octobre 2015 dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux du Bessin, dans le périmètre concerné par les chocs mécaniques. 

 

Toutefois, selon la Cour administrative d’appel, d'une part, il ressortait de l'étude de dangers réalisée le 30 novembre 2015 que la partie de digue bordant la propriété en cause bénéficiait d'un ensablement important, dû à la présence d'un épi perpendiculaire, de nature à dissiper l'énergie de la houle. 

 

D'autre part, le projet litigieux avait été conçu en vue de réduire les incidences sur la construction de possibles franchissements de paquets de mer, notamment au moyen de l'aménagement d'un remblaiement en pente douce vers l'extérieur du bâtiment et d'un renforcement de la structure par la mise en place d'une longrine en béton.

 

En conclusions, dans ces conditions la circonstance que le terrain concernait était inclus, dans le projet de carte des aléas littoraux susmentionné, dans le secteur exposé aux chocs mécaniques ne suffisait pas, en l'espèce, à démontrer que le projet litigieux créerait un risque supplémentaire pour la sécurité des biens et des personnes. 

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