Rejet d’une action en responsabilité suite aux inondations du 24 octobre 2011 à Brest
CAA Nantes (3ème) 8 février 2019 n° 17NT01730
L’exploitant d’un fonds de commerce de restauration et débit de boissons situé à Brest avait été fortement inondé à l’occasion de l’important événement pluvieux du 24 octobre 2011.
Ce dernier avait obtenu par un jugement du TGI de Brest du 5 octobre 2016, la condamnation de son assureur (MMA) à l’indemniser des pertes d’exploitation. Toutefois, ayant jugé que les inondations en cause relevaient d'un cas de force majeure, ce tribunal avait débouté l'EURL de ses demandes à l'encontre du bailleur du fonds sinistré.
Après avoir organisé une expertise judiciaire, elle avait donc dirigé son action contre Brest Métropole, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, à savoir le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Sa demande ayant été rejetée par le Tribunal administratif de Rennes, l’EURL a interjeté appel devant la Cour de Nantes.
Dans la décision ici commentée, la Cour administrative d’appel de Nantes se prononce tout d’abord sur la question de savoir si les précipitations du 24 octobre 2011, peuvent être qualifié d’évènement de force majeure.
Selon la Cour, « ces précipitations ont présenté, eu égard à leur intensité exceptionnelle et imprévisible, le caractère d'un événement de force majeure ».
Cette circonstance n’est cependant pas de nature à exonérer totalement le maître de l’ouvrage.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que même en cas de force majeure la responsabilité du maître de l’ouvrage peut être engagée si l’événement a été aggravée par l’ouvrage : « Dès lors, la responsabilité de Brest Métropole à l'occasion de cette inondation ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de cet événement auraient été aggravées par un ouvrage public lui appartenant »(V. sur ce point CE 25 mai 1990 n° 39460, Mentionné dans les tables du recueil Lebon sur ce point ; V. également CAA Nantes 27 janvier 2017 n° 15NT01187pour les inondations du 30 août 2008 à Brest).
En l’espèce l’exploitant invoquait le fait que « les deux avaloirs situés à proximité du restaurant se trouvaient à une altimétrie supérieure au seuil de la porte de l'établissement, ne remplissant finalement leur fonction que lorsque le restaurant est inondé ».
Toutefois selon la Cour, s’appuyant alors sur l’expertise judiciaire, il ne résultait pour autant pas de l’instruction que ces avaloirs auraient aggravé l’inondation.
S’ils sont inefficaces pour empêcher ou limiter l’inondation, ils ne l’aggravent pour autant pas.
A l’inverse, il ressortait du rapport que « le réseau d'eaux pluviales est, à l'emplacement où s'est produite l'inondation, correctement dimensionné pour absorber une pluie décennale, compte tenu notamment de la présence d'un ovoïde destiné à absorber le surplus de précipitations ».
La Cour relevait également que « au surplus, il résulte de l'instruction que les gérants de l'Eurl Le P'tit Billot avaient été informés lors de la signature de l'acte de vente du 2 octobre 2006 que le fonds de commerce qu'ils se préparaient à acquérir avait été inondé notamment " au niveau du bar et de la cuisine ". Il est constant à cet égard que l'exploitant, qui ne pouvait ignorer les risques suite aux inondations subies notamment en 2008, n'a pas pris de mesures de protection, alors que l'expert judiciaire a relevé que la mise en place de panneaux de protection préalablement installés aurait " largement diminué " voire empêché la survenue du sinistre ».
En conséquence, l’action indemnitaire de l’EURL requérante a été rejetée par la Cour administrative d’appel de Nantes.
