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Déféré préfectoral suspension et Loi Littoral – l’extension de l’urbanisation en continuité

Conseil d’Etat 2ème chambre 21 avril 2017 n° 403765

1.

 

Par un arrêté du 23 décembre 2015 le maire de Bouzigues a délivré à M. A... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher de 158 m2 sur un terrain situé chemin de la bergerie sur le territoire de cette commune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le préfet de l'Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Par une ordonnance du 25 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de cet arrêté.

La Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé cette suspension.

2.

M. A… a saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de ces ordonnes et le rejet de la demande de suspension présentée par le Préfet.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de la règle d’urbanisation en continuité prévue par l’article L. 146-4 I, désormais repris à l’article 121-8 du Code de l’urbanisme, « les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages » (V. pour ce considérant de principe CE 9 novembre 2015 Commune de Porto Vecchio n° 372531, publié au recueil sur ce point, auparavant CE 27 septembre 2006 Commune du Lavandou n° 275924, mentionné dans les tables mais sur un autre point).

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet du permis de construire contesté est situé à l'intérieur d'une zone construite comprenant une soixantaine de constructions à usage d'habitation, densément regroupées.

 

Cette zone, où l'urbanisation n'est pas diffuse, jouxte une route départementale de l'autre côté de laquelle sont implantées de nombreuses constructions le long du bassin de Thau, lesquelles sont en continuité avec le village de Bouzigues.

 

 

 

 

3.

 

Ainsi, eu égard à la configuration des lieux et aux constructions existantes, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté, au motif que la construction projetée ne se situait pas dans une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions.

 

Le conseil d’Etat a donc annulé l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille et a rejeté la demande de suspension présentée par le Préfet.

 

L’affaire reste alors à suivre au fond…

 

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